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Chambre de recours


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Base juridique

Conformément à l'article 67 du Règlement du Conseil (CE) n° 2100/94, sont susceptibles de recours les décisions de l'Office prises en vertu des articles mentionnés ci-dessous :

  • Nullité / déchéance de la Protection communautaire des obtentions végétales (articles 20 et 21)
  • Licences d'exploitation obligatoires (articles 29 et 100 paragraphe 2)
  • Objections à l'octroi de la protection (article 59)
  • Rejet de la demande / Octroi d'une protection communautaire des obtentions végétales (articles 61 et 62)
  • Acceptabilité/amendement de dénominations variétales (articles 63 et 66)
  • Taxes (article 83)
  • Répartition des frais (article 85)
  • Tenue des registres / Inspection publique (articles 87 et 88)

Une action peut être engagée directement devant la Cour de justice des Communautés européenne contre les décisions sur les licences d'exploitation obligatoires.


Le requérant peut être le destinataire de la décision ou une personne directement et individuellement concernée par celle-ci. Les tiers à la procédure sont invités à y participer et l'Office y est obligé (Article 68).


Un recours a un effet suspensif de la décision contestée sauf disposition contraire prise par l'Office (Article 67 paragraphe 2 du règlement du Conseil (CE) n° 2100/94).


Composition de la Chambre de Recours

Présidence

Le Président de la chambre de recours de l'Office communautaire des variétés végétales et son suppléant ont été désignés par la Décision du Conseil du 17 Décembre 2007.

Président de la Chambre de recours : M. Paul VAN DER KOOIJ

Suppléant au Président de la Chambre de recours : M. Timothy MILLETT

Terme de la fonction: 5 ans à compter de la date de l'entrée en fonctions

Membres qualifiés

Conformément à la procédure prévue à l'article 47 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire, le Conseil d'administration de l'OCVV a, lors de sa session des 14 et 15 mars 2006, adopté la liste de membres qualifiés suivante pour la chambre de recours de l'OCVV pour période de cinq années à compter du 23 février 2006.

 

1. ANDERSEN, Preben Veilstrup
2. BALZANELLI, Sergio
3. BARENDRECHT, Cornelis Joost
4. BESLIER, Stéphane
5. BIANCHI, Pier Giacomo
6. BIANCHI, Richard
7. BLOUET, Françoise
8. BONNE, Sophia
9. BORRINI, Stefano
10. BOULD, Aubrey
11. BRA, Maria
12. BRAND, Richard
13. CALVACHE QUESADA, David
14. CHANZÁ JORDÁN, Dionisio
15. CHARTIER, Philippe
16. CSURÖS, Zoltán
17. DEL RIO PASCUAL, Amparo
18. GRESTA, Fabio
19. GUIARD, Joël
20. GUISSART, Alain
21. KÖLLER, Michael
22. KRALIK, Andrej
23. LAURENS, François
24. LÓPEZ-ARANDA, José Manuel
25. MARGELLOS, Théophile M.
26. MENNE, Andrea
27. MIJS, Jan Willem
28. MILLETT, Timothy

29. OLIVIUSSON, Peter
30. PATACHO, Rosa Hermelinda Vieira Martins
31. PAUSE, Christof Frank
32. PERRACINO, Mauro
33. PETIT-PIGEARD, Roland
34. PINHEIRO DE CARVALHO, Miguel Ângelo Almeida
35. REHEUL, Dirk
36. RIECHENBERG, Kurt
37. ROBERTS, Timothy Wace
38. ROSA-PEREZ, José-Manuel
39. ROYON, René
40. RÜCKER, Beate
41. RUSSO, Pietro
42. SANTANGELO, Enrico
43. SCOTT, Elizabeth
44. SIBONI, Eugenio
45. TURRISI, Rosario Ennio
46. ULLRICH, Hanns
47. VAN DER KOOIJ, Paul A.C.E
48. VAN MARREWIJK, Nico P.A.
49. VAN OVERWALLE, Geertrui
50. VEIGA DA CRUZ DE SOUSA, Pedro António
51. WIESNER, Ivo


Guide

1.  Acte de recours
L'acte de recours est introduit par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision (« de la notification » dans le cas d'un recours introduit par le destinataire de la décision ; « de la publication » dans le cas d'un recours introduit par un tiers)(article 69 du règlement du Conseil (CE) n° 2100/94).

Contenu de l'acte de recours – 

  • Désignation de l'auteur du recours comme partie à la procédure de recours
  • Numéro de dossier de la décision contre laquelle le recours est formé
  • Enoncé de ce qui est recherché (par exemple modification/annulation de la décision)


Un mémoire exposant les motifs du recours devra être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la notification ou de la publication de la décision.

A réception de l'acte de recours, le secrétariat de la Chambre de recours envoie un formulaire standard - demandant les mémoires du recours - qui devra être signé par le requérant, ainsi qu'une facture de 500 Euros (1/3 de la taxe de recours).


2.  Avant renvoi

Si l'Office ne rectifie pas sa décision dans le mois de réception du mémoire exposant, par écrit, les motifs du recours, il renvoie immédiatement le recours à la Chambre de recours et décide ou non de son effet suspensif.


3.  Examen du recours
Une fois renvoyé à la Chambre des recours - composée d'un Président et de deux membres (un rapporteur et un autre membre) - le recours est examiné et un projet d'opinion est rédigé par le rapporteur.

Procédure orale :

Les parties impliquées sont autorisées à faire des présentations orales qui sont publiques, sauf lorsque la Chambre de recours décide que de graves inconvénients non garantis pourraient se produire notamment pour toute partie impliquée dans le recours.


4.  Decision de la Chambre de recours
La Chambre de recours base sa décision sur l'examen du cas. La Chambre de recours peut exercer elle-même tout pouvoir dans la limite de ses compétences ou elle peut renvoyer l'affaire à l'Office (qui est lié par la décision de la Chambre de recours) pour agir.

La décision, signée par la Présidente de la Chambre de recours et par le rapporteur, est adressée par écrit aux parties dans les 3 mois à compter de la clôture de la procédure orale. La décision est envoyée avec indication de la possibilité d'engager contre cette décision une action devant la Cour de justice des Communautés européenne dans les deux mois à compter de l'envoi de la décision.


5.  Action devant la Cour de justice des Communautés européennes

Toute partie ayant échoué à une procédure peut engager une action contre une décision de la Chambre de recours devant la Cour de justice des Communautés européennes.

Délai : dans les deux mois à compter de la date d'envoi de la décision de la Chambre de recours .

Motifs:

  • Incompétence
  • Transgression d'une condition essentielle de la procédure
  • Transgression du Traité, du règlement (CE) n° 2100/94 ou de toute règle de loi relative à leur application
  • Abus de pouvoir
La Cour de justice des Communautés européennes peut annuler ou modifier la décision contestée.  
L'Office est lié au jugement de la Cour de justice des Communautés européennes.

 


6. Taxes
Conformément à l'article 113 paragraphe 2 point (c) du règlement du Conseil (CE) n° 2100/94, amendé par l'article 11 du règlement sur les taxes (Règlement de la Commission (CE) n° 1238/95), le requérant doit payer une taxe de recours de 1500 Euros par procédure de recours.

Un tiers de cette taxe est dû à réception du recours. Les deux tiers restants sont dus, sur demande de l'Office, dans le délai d'un mois après que le recours ait été déféré à la Chambre de recours. Cette taxe peut être remboursée dans le cas d'une rectification de l'Office, (décision prise sous l'autorité du Président de l'Office), ou dans le cas d'un recours fructueux (décision de la Chambre de recours), sauf si la rectification ou le recours fructueux est dû (due) à des faits inconnus par l'Office au moment où la décision a été prise originellement.


7. Frais
L'article 85 paragraphe 1 du règlement du Conseil (CE) n° 2100/94 stipule que la partie qui succombe à une procédure de recours (ou le requérant qui retire son recours) doit supporter ses propres frais ainsi que ceux exposés par l'autre partie à la procédure, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat, dans les limites des barèmes établis pour chaque catégorie de frais dans les conditions fixées prévues à l'article 76 et dans l'annexe du règlement de la Commission (CE) n°1239/95 (la partie qui succombe au recours est obligée de payer pour un seul agent (...) si la partie qui remporte le recours en a plus d'un : Article 76 paragraphe 3 du règlement de la Commission (CE) n° 1239/95)).

Sur demande, l'Office ou la Chambre de recours peut déterminer le montant des frais.


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